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Denturiste
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Robert Nyst
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MessageSujet: Législation actuelle   Sam 17 Fév - 13:07

http://www.finances.gouv.fr/dgccrf/boccrf/99_13/a0130006.htm
....
Considérant que, dans sa réponse du 5 novembre 1997, la Commission européenne, interrogée par la direction des hôpitaux du ministère de l’emploi et de la solidarité, a précisé que « les chirurgiens-dentistes ou stomatologistes sont les prescripteurs et que le fait que ceux-ci adaptent la prothèse pour un patient déterminé ne leur confère pas la qualité de fabricant ; les prothésistes dentaires répondent, en général, à la définition de « fabricant » donnée par la directive ; cependant, rien n’empêche, le cas échéant, qu’un prescripteur puisse endosser les responsabilités du fabricant. Dans ce cas, il doit effectivement pouvoir en assurer toutes les responsabilités... depuis la conception jusqu’à la fabrication... il s’agit alors d’une configuration de sous-traitance, telle qu’envisagée dans la définition du fabricant » ;
Que cette réponse a été transmise dans l’intégralité de ces termes au président de l’UNPPD ;
Considérant que la direction des hôpitaux a élaboré depuis le mois de décembre 1997 plusieurs documents d’étude relatifs à la mise sur le marché des dispositifs médicaux, documents présentant un caractère évolutif et prévoyant l’élaboration de fiches types, en particulier une fiche navette de liaison entre le prescripteur et le fabricant de prothèses dentaires et une fiche de suivi ou de traçabilité pour les dispositifs sur mesure ;
Que l’UNPPD, à compter du mois de juin 1998, a diffusé auprès des prothésistes dentaires un modèle de fiche navette reprenant les éléments figurant dans les fiches annexées au document émanant du ministère de la santé à l’attention des prothésistes et des chirurgiens-dentistes ;
Considérant que, pour caractériser l’action concertée prétendument commise par le CNOCD, le CDOCD de Maine-et-Loire, la CNSD et le SCD du Rhône, l’UNPPD se prévaut de divers documents mettant en évidence leur opposition à la mise en œuvre du dispositif légal, contenant des menaces de représailles à l’encontre des prothésistes dentaires se présentant comme des fabricants au sens du code de la santé publique, qualification revendiquée au seul bénéfice des chirurgiens-dentistes, et qui tendraient à placer les prothésistes dentaires en dehors du cadre légal
Considérant qu’il est constant que le CNOCD a fait paraître dans la Lettre du Conseil national d’août 1998, diffusée à 46 000 exemplaires, en première page et sous la mention « dernière minute » une mise en garde demandant impérativement aux chirurgiens-dentistes de refuser « les fiches de présentation prothétique » ou « fiche navette » et rappelant que « ... seuls les chirurgiens-dentistes sont les fabricants de prothèses dentaires et non pas de simples prescripteurs qui confient la conception et la réalisation des prothèses aux laboratoires »;
Que, par lettre-circulaire du 3 septembre 1998, le président du CDOCD de Maine-et-Loire a adressé aux membres de la profession de chirurgiens-dentistes copie du texte publié dans le bulletin susvisé ;
Que ce même discours concernant la qualité de fabricant réservée aux seuls chirurgiens-dentistes a été repris dans l’éditorial de l’organe de presse, Le Chirurgien-Dentiste de France du 17 septembre 1997 de la CNSD dans la circulaire 98/7 du 7 septembre 1998 que le SCD du Rhône a adressée à ses membres ainsi que dans la circulaire du 7 juillet 1998 adressée par le SCD du Var ;
Que l’UJCD a précisé dans sa revue Union dentaire qu’elle partageait la position de fermeté manifestée par le CNOCD en ajoutant qu’elle invitait ses adhérents à éclairer « nos collaborateurs prothésistes dentaires sur les conséquences que pourrait avoir une telle interprétation (sur la qualité de fabricant) de la directive européenne. D’ailleurs les prothésistes dentaires sont-ils prêts à assumer une responsabilité qui ne peut leur apporter que des ennuis ? » ;
Mais considérant qu’il ressort de la teneur des documents ci-dessus reproduits que les initiatives prises par les instances ordinales et les organisations professionnelles des chirurgiens-dentistes en cause ne tendent qu’à inciter ces professionnels à refuser d’utiliser la fiche navette ou fiche de présentation prothétique, cela en raison d’une interprétation divergente entre professionnels des textes législatifs ou réglementaires concernant la notion de fabricant ;
Que ces mises en garde sont sans incidence sur la poursuite des relations entre prothétistes dentaires et chirurgiens-dentistes, sans qu’aucune menace d’un éventuel boycottage ne soit proférée;
Qu’il s’ensuit que ces seuls éléments sur lesquels s’appuie l’UNPPD sont insuffisants à caractériser une concertation ou position commune ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel au sens des dispositions du titre III de l’ordonnance, étant précisé que le grief fondé sur un prétendu déni de justice du Conseil n’est pas établi dès lors que n’entre pas dans le champ de compétence du Conseil de « constater le caractère opposable à toutes les parties de la réglementation en cause »;
Considérant que les demandes de sanction et de publication sont inopérantes, seule la question de la recevabilité de la saisine du Conseil pouvant être débattue dès lors que la décision contestée est fondée sur l’article 19 de l’ordonnance;
Considérant qu’aucune circonstance d’équité ne commande de faire bénéficier les parties qui en ont fait la demande des dispositions de l’article du 700 du NCPC,
Par ces motifs :
Rejette le recours;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du NCPC
Condamne l’Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) aux dépens.

FABRICANT ou PAS FABRICANT, là est la question ????

Robert Nyst
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Robert Nyst
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MessageSujet: Procés   Sam 17 Fév - 14:13

Cour de Cassation

Chambre criminelle
Audience publique du 14 mai 1997 Rejet
N° de pourvoi : 96-81865
Publié au bulletin
Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat général : M. Amiel.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Dupin Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 mars 1996, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, par extraits, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire ;
"aux motifs qu'il appartient aux prothésistes dentaires de procéder, conformément aux directives et aux prescriptions des chirurgiens-dentistes, aux opérations de fabrication et de réparation des prothèses dentaires ; qu'en l'espèce Guy Dupin proposait directement à la clientèle la fabrication et la réparation de prothèses dentaires, actes relevant indubitablement de l'art dentaire ; qu'à supposer même que Guy Dupin n'ait effectué, de son propre chef, que des réparations de prothèses fracturées, il convient d'observer que les cassures prothétiques peuvent résulter de causes diverses (...) ; que l'acte technique de réparation, entrant dans le domaine du prothésiste dentaire, doit être distingué de l'ensemble des phases cliniques préparant à cet acte et permettant de transmettre au prothésiste les bases de travail et les indications particulières assurant la réalisation de la réparation ; qu'en se livrant, par appel direct à la clientèle, à des opérations de réparation de prothèses dentaires, Guy Dupin, simple prothésiste, s'affranchissant de toute directive (...), a pratiqué illégalement l'art dentaire ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant à bon droit rappelé que relève du domaine du prothésiste dentaire le fait de réparer des prothèses, acte purement technique ne relevant pas de l'art dentaire, la cour d'appel ne pouvait condamner Guy Dupin pour avoir illégalement pratiqué cet art, dès lors qu'il n'est constaté à son encontre aucun acte technique autre que des réparations ne relevant pas de cet art ;
" alors, d'autre part, que l'exercice illégal de l'art dentaire suppose la commission de faits matériels caractérisant l'établissement d'un diagnostic et le choix d'une thérapeutique à propos d'un patient déterminé ; que l'arrêt attaqué ne constate à la charge de Guy Dupin aucun acte relevant de l'art dentaire ; que le seul fait, caractérisé par la cour d'appel, qu'il ait pu proposer par voie de publicité des actes relevant de l'art dentaire ne signifie pas qu'il ait jamais matériellement pratiqué de tels actes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à relever la publicité faite par Guy Dupin, sans caractériser aucun acte positif de sa part sur un quelconque patient, susceptible de caractériser réellement l'exercice de l'art dentaire, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Guy Dupin, prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, s'est livré à des opérations de réparation de prothèses en s'affranchissant de toute directive et de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste ; que, poursuivi pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, les juges d'appel le déclarent coupable de cette infraction ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui, sans être titulaire du diplôme requis prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire par consultation, actes personnels ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ; que relève de cette pratique la réparation des prothèses en l'absence de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (article L. 121-1 du nouveau Code de la consommation), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Dupin coupable de publicité mensongère;
" aux motifs qu' "en proposant directement aux consommateurs des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires, effectués de son propre chef, alors qu'il n'était pas titulaire des diplômes nécessaires, Guy Dupin s'est livré par voie d'affiches, de tracts et de presse à une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, au sens de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ;
" alors que la fabrication et la réparation des prothèses dentaires étant de la compétence des prothésistes dentaires, dans la mesure où il n'est pas contesté que Guy Dupin avait bien cette qualité, la publicité dans laquelle il proposait ses services n'avait aucun caractère trompeur ou mensonger et c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce délit ;
alors qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pu caractériser le caractère prétendument trompeur ou mensonger de ladite publicité, qui ne tendait qu'à proposer la fabrication et la réparation des prothèses dentaires " ;
Attendu que, pour déclarer en outre Guy Dupin coupable de publicité de nature à induire la clientèle en erreur sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, les juges d'appel retiennent qu'alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme nécessaire, il a proposé directement à la clientèle, par voie d'affiches, de tracts et de presse, des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 183 p. 598
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1996-03-12

Petit compte rendu !

Robert Nyst
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Robert Nyst
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MessageSujet: Denturistes ?   Mer 21 Fév - 10:27

Reconnaître le denturisme ?

- La fonction de denturiste consiste en la fabrication de prothèses amovibles
- Manipulation protectionniste débouchant sur une interdiction professionnelle, ils en appellent aux grands principes de l'Etat de droit démocratique et moderne
- Sur base de statistiques de 2004, il est fait état d'une économie de 24 millions d'euros réalisable sur les remboursements INAMI (honoraires et remboursements réduits de 30 %).
- On peut toutefois gager que bien des professionnels du secteur se satisferaient du contexte légal en vigueur pour peu que leur soit garantie une juste rémunération de leurs prestations, susceptible d'assurer la pérennité et le développement de leurs entreprises et des salaires décents à leur personnel.
- Rester loin du compte, nourrit les rancoeurs et fait fleurir les revendications inconsidérées.

Ce que j'en penserais... ???

1) Il me semble que tout à coup les grands principes de droit sont mieux défendu lorsqu'il y aurait une économie à la clef ?
2) Si en étant que Denturiste enfin bénéfices ils y auraient (voir rapport KCE), pourquoi dans ce contexte légal ne pas le leur laisser de manière à leur garantir une juste rémunération de leurs prestations, susceptible d'assurer la pérennité et le développement de leurs entreprises et des salaires décents à leur personnel ?
3) Ne voit-on pas déjà poindre des denturistes de par ce monde sans lois et comment s'y opposé si librement un touriste ... ?
3) Que fait-on des autres...spécialités, on les nourrira d'inconsidérées rancoeurs fleuries ?

Soyons clair !
Chacun son métier et ce qui compte c'est la qualité de vie pour tous, un peu de bon sens, d'humanisme et flûte à la Sarkomania !

Amités

Robert Nyst
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Robert Nyst
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MessageSujet: Re: Législation actuelle   Mer 21 Fév - 10:31

Sur base de statistiques de 2004, il est fait état d'une économie de 24 millions d'euros réalisable sur les remboursements INAMI (honoraires et remboursements réduits de 30 %).

Il me semble que le fisc, dans sa grande pénurie de personnel, ce fou pas mal que 30% soit récupéré dans un pot, si plus aisément, par le truchement d'accord et pronostique de coefficients avec une partie de la profession plus aisée, il croit les retrouver par le phénomène des vases communicant et ceci sans devoir harceler quelques milliers d'artisans travaillant 7 jours sur 7, 12h par jour, pour tenir la tête au dessus des flots d'un marasme économique révélé dans tous les rapports !
Vous souvenez-vous de l'émission de De Chavanne ?

Est-ce cela le courage politique, l'éthique," les grands principes de l'Etat de droit démocratique et moderne" ou de l'opportunisme ?

Mais loin de moi de vouloir donner des leçons, ne tombons pas dans les rancoeurs fleuries car heureusement, entre nous, entre collègues, nous n'arrêtons pas de nous soutenir ?

Nous sommes enthousiaste, nous aimons nous retrouver, nous écrire, échanger nos expériences, nous sommes ouvert, nous communiquons chaleureusement, nous encourageons les jeunes, les jeunes nous comprennent et rêve de créer de l'emploi, les écoles nous enseignent et le corps enseignant nous montre l'exemple !
Toute la profession, techniciens, labo, dépôts, fabricants, dentistes, hygiénistes, denturistes, écoles, professeurs chantent l'allégresse !
La preuve ! ! ! Nos forums .wl, .brx, .vl, .fr, .nl, .ma etc. enz. où l'encre virtuelle coulent à flots...
Deviendrai-je ironique ?
Non !
Simplement un peu secouer ?

Je pense profondément que le mal de notre profession est qu'elle n'est pas exportatrice, elle coûte à l'état et si elle peu rapporter un peu d'emploi sur des moyens nébuleux, sur des marchandages, c'est toujours ça de pris... alors laissons les vivoter... non ?

Amicalement

Robert Nyst
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Robert Nyst
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MessageSujet: Denturologue ?   Mer 21 Fév - 10:33

Le forum des étudiants dentaires

Exercice illégal : "Denturologue"

Toto
Apprenti sadique
Inscrit le: 27 Fév 2005
Messages: 91
Faculté: Montrouge
Sujet: Exercice illégal : "Denturologue" Dim 13 Nov - 3:11

Toute personne qui, sans être titulaire du diplôme requis, prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire par consultation, actes personnels ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques, relève de l'exercice illégal de l'art dentaire.
Cour de Cassation

Chambre criminelle
Audience publique du 14 mai 1997 Rejet
N° de pourvoi : 96-81865
Publié au bulletin
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Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat général : M. Amiel.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Dupin Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 mars 1996, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, par extraits, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire
" aux motifs qu'il appartient aux prothésistes dentaires de procéder, conformément aux directives et aux prescriptions des chirurgiens-dentistes, aux opérations de fabrication et de réparation des prothèses dentaires ; qu'en l'espèce Guy Dupin proposait directement à la clientèle la fabrication et la réparation de prothèses dentaires, actes relevant indubitablement de l'art dentaire ; qu'à supposer même que Guy Dupin n'ait effectué, de son propre chef, que des réparations de prothèses fracturées, il convient d'observer que les cassures prothétiques peuvent résulter de causes diverses (...) ; que l'acte technique de réparation, entrant dans le domaine du prothésiste dentaire, doit être distingué de l'ensemble des phases cliniques préparant à cet acte et permettant de transmettre au prothésiste les bases de travail et les indications particulières assurant la réalisation de la réparation ; qu'en se livrant, par appel direct à la clientèle, à des opérations de réparation de prothèses dentaires, Guy Dupin, simple prothésiste, s'affranchissant de toute directive (...), a pratiqué illégalement l'art dentaire ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant à bon droit rappelé que relève du domaine du prothésiste dentaire le fait de réparer des prothèses, acte purement technique ne relevant pas de l'art dentaire, la cour d'appel ne pouvait condamner Guy Dupin pour avoir illégalement pratiqué cet art, dès lors qu'il n'est constaté à son encontre aucun acte technique autre que des réparations ne relevant pas de cet art ;
" alors, d'autre part, que l'exercice illégal de l'art dentaire suppose la commission de faits matériels caractérisant l'établissement d'un diagnostic et le choix d'une thérapeutique à propos d'un patient déterminé ; que l'arrêt attaqué ne constate à la charge de Guy Dupin aucun acte relevant de l'art dentaire ; que le seul fait, caractérisé par la cour d'appel, qu'il ait pu proposer par voie de publicité des actes relevant de l'art dentaire ne signifie pas qu'il ait jamais matériellement pratiqué de tels actes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à relever la publicité faite par Guy Dupin, sans caractériser aucun acte positif de sa part sur un quelconque patient, susceptible de caractériser réellement l'exercice de l'art dentaire, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Guy Dupin, prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, s'est livré à des opérations de réparation de prothèses en s'affranchissant de toute directive et de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste ; que, poursuivi pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, les juges d'appel le déclarent coupable de cette infraction ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui, sans être titulaire du diplôme requis prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire par consultation, actes personnels ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ; que relève de cette pratique la réparation des prothèses en l'absence de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (article L. 121-1 du nouveau Code de la consommation), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Dupin coupable de publicité mensongère ;
aux motifs qu' "en proposant directement aux consommateurs des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires, effectués de son propre chef, alors qu'il n'était pas titulaire des diplômes nécessaires, Guy Dupin s'est livré par voie d'affiches, de tracts et de presse à une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, au sens de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ;
" alors que la fabrication et la réparation des prothèses dentaires étant de la compétence des prothésistes dentaires, dans la mesure où il n'est pas contesté que Guy Dupin avait bien cette qualité, la publicité dans laquelle il proposait ses services n'avait aucun caractère trompeur ou mensonger et c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce délit ;
" alors qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pu caractériser le caractère prétendument trompeur ou mensonger de ladite publicité, qui ne tendait qu'à proposer la fabrication et la réparation des prothèses dentaires " ;
Attendu que, pour déclarer en outre Guy Dupin coupable de publicité de nature à induire la clientèle en erreur sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, les juges d'appel retiennent qu'alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme nécessaire, il a proposé directement à la clientèle, par voie d'affiches, de tracts et de presse, des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 183 p. 598
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1996-03-12
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