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 Code de déontologieVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
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Robert Nyst
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MessageSujet: Code de déontologie   Jeu 29 Mar - 12:12

Un Code de déontologie régit un mode d'exercice d'une profession ou d'une activité en vue du respect d'une éthique. C'est un ensemble de droits et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.
En effet, la déontologie (du grec deon, -ontos, ce qu'il faut faire, et logos, discours) est la science morale qui traite des devoirs à remplir.

L'éthique (du grec ηθική [επιστήμη], « la science morale », de ήθος, « lieu de vie ; habitude, mœurs ; caractère ») est une discipline pratique et normative qui se donne pour but de dire comment les êtres doivent se comporter. Il existe différentes formes d'éthique qui se distinguent par leur degré de généralité (l'éthique appliquée par exemple ne possède pas le degré de généralité de l'éthique générale), elles se distinguent aussi par leur objet (comme la bioéthique, éthique des affaires ou l'éthique de l'informatique) ou par leur fondement (qui peut être la religion, la tradition propre à un pays ou à un groupe social ou un système idéologique).


L'éthique des affaires est une des formes de l'éthique appliquée à un domaine concret qui examine :





En général, l'éthique des affaires est une discipline normative, dans laquelle des normes éthiques spécifiques sont défendues puis appliquées. Cette discipline juge de ce qui est bien ou mal, c'est-à-dire qu'elle affirme ce qui devrait être fait ou ce qui ne devrait pas être fait. À quelques exceptions près, les éthiciens des affaires sont en général peu intéressés par les fondements de l'éthique (méta-éthique) ou par la justification des principes éthiques fondamentaux, alors qu'ils le sont bien davantage par les questions pratiques, et toute obligation spécifique qui peut s'appliquer à une relation économique.

Un syndicat professionnel est une organisation professionnelle ou catégorielle et privée, indépendante de l'État (mais reconnue par lui) et régie par un ensemble de lois. Il concerne des groupes de professionnels, notamment des salariés, ayant pour but la défense des intérêts de ses membres (revenus, conditions d'emploi et de travail, relations avec leurs partenaires…).
À ce but économique, s'agrège souvent une action politique visant à la modification des institutions et des structures économico-politiques ou socio-économiques existantes, voire pour certains syndicats à leur destruction (voir aussi syndicalisme-révolutionnaire et syndicalisme de lutte).
Mais le but essentiel d'un syndicat est le progrès social, qu'il défend principalement pour de nouveaux acquis sociaux en luttant par exemple dans le domaine des conditions de travail, des salaires ou du nombre d'emplois.
Certains syndicats (surtout ceux du secteur public) défendent les services publics que ce soit en qualité (par exemple, une bonne couverture du territoire en transports collectifs ou accès à tous à l'électricité) ou en quantité (défense d'EDF contre le projet de privatisation).

Syndicats belges

Il est important de préciser qu'en Belgique le terme syndicat n'est pas couramment utilisé pour désigner les organisations patronales ou étudiantes.
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« Dans le désert si vous voulez de l’eau fraîche laissez-la s’évaporer ! » http://www.dentaire.com/AlliagesPorositesBrasuresEtPorcelaines.pdf http://users.telenet.be/sous.la.poussiere.des.grimoires/


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Robert Nyst
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MessageSujet: Organisation patronale   Ven 30 Mar - 7:59

Organisation patronale

Organisation qui se donne pour objectif de défendre les intérêts des entreprises.

Les entreprises ont de multiples raisons de promouvoir leurs intérêts en s'associant de façon durable : faire pression sur les fournisseurs de matières premières, mettre sur pied des services d'études juridiques et économiques, définir des positions communes en matière commerciale ou face au pouvoir politique et aux syndicats, influencer l'image que se fait l'opinion publique d'une industrie, etc.
Certaines associations d'entreprises ont un but purement commercial, comme par exemple les chambres de commerce. D'autres ont en commun d'être des organisations d'employeurs. À ce titre elles sont en contact avec les syndicats aux divers niveaux et dans les divers mécanismes des relations collectives du travail.
Historiquement, la première base d'affiliation est le métier ou la profession. Mais très vite, dans les grands secteurs industriels, les organisations professionnelles d'un même secteur ont fusionné. C'est le cas par exemple dans l'industrie de la laine, où les organisations des divers métiers de laveur, cardeur, tisserand, etc. ont fusionné pour être représentés dans une seule association représentant l'industrie de la laine, elle-même rejoignant plus tard une association générale pour toute l'industrie textile. Dans le monde de l'artisanat ou du commerce, il existe encore un grand nombre d'organisations professionnelles, elles-mêmes regroupées dans des organisations interprofessionnelles de classes moyennes.
Des organisations existent sur le plan interprofessionnel, c'est-à-dire compétentes pour l'ensemble des branches d'activité. La plus importante est la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui est une fédération d'associations sectorielles. Les organisations patronales interprofessionnelles constituées au plan des régions (Union wallonne des entreprises, Union des entreprises de Bruxelles et VOKA) affilient quant à elles directement les entreprises.
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Robert Nyst
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MessageSujet: Institution et composition des commissions paritaires   Ven 30 Mar - 8:47

http://www.emploi.belgique.be/DeAaZ.aspx

Institution et composition des commissions paritaires

En savoir plus sur le thème Institution et composition des commissions paritaires:





Présentation

Les commissions paritaires sont des organes institués sur base de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Elles sont constituées en nombre égal de représentants d'organisations patronales et de représentants d'organisations syndicales.
Instituées pour toutes les branches d'activités, les commissions paritaires ont pour objectif de regrouper les entreprises exerçant des activités similaires afin de les soumettre à des règlements adaptés aux conditions de travail.
Leurs missions sont les suivantes:



  • conclure des conventions collectives de travail;
  • prévenir ou régler des conflits sociaux;
  • conseiller le gouvernement, le Conseil national du travail ou le Conseil central de l'économie;
  • accomplir chaque mission qui leur est confiée par une loi.

Les sous-commissions paritaires sont des subdivisions des commissions paritaires instituées pour un territoire ou un secteur d'activité spécifique. Elles peuvent être autonomes ou non. Les conventions collectives conclues au sein des sous-commissions paritaires autonomes ne doivent pas être approuvées par la commission paritaire.
Certaines catégories de travailleurs ne sont pas concernées par les commissions paritaires:



  • les personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception d'un certain nombre d'institutions publiques énumérées à l'article 2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
  • les personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;
  • les membres du personnel subventionné par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés;
  • les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.



Au 1er janvier 2007, on dénombrait 100 commissions paritaires et 77 sous-commissions paritaires.

Institution d'une commission paritaire

Les commissions et sous-commissions paritaires sont instaurées par arrêté royal. La dénomination de la commission paritaire ainsi que les personnes (travailleurs manuels et/ou intellectuels), le secteur ou les activités d'entreprise et le domaine territorial relevant du champ de compétence de la commission paritaire sont fixés dans l'arrêté royal instaurant la commission.
La procédure d'institution d'une commission paritaire est longue et complexe. Elle se déroule comme suit :


  • L'institution d'une commission paritaire peut se faire à l'initiative du ministre ou à la demande d'une ou plusieurs organisations, après consultation de toutes les organisations concernées.
  • Lorsque le ministre envisage de proposer au roi l'institution d'une nouvelle commission paritaire, il en informe les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge. Cet avis mentionne la dénomination et le champ de compétence de la commission paritaire. Les organisations intéressées sont invitées par le biais de l'avis à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant, à justifier de leur représentativité. Elles sont également invitées à faire part de leurs remarques éventuelles. Cette procédure d'avis ne vaut pas pour l'institution d'une sous-commission paritaire. En effet, une ou plusieurs sous-commissions peuvent être instituées par arrêté royal à la demande d'une commission paritaire.
  • Suite à la procédure d'avis, l'administration procède à l'examen des propositions et des objections éventuelles.
  • La procédure d'institution est terminée une fois que l'arrêté royal instituant la commission paritaire et fixant sa dénomination et sa compétence est publié au Moniteur belge.

L'administration procède ensuite à l'examen de la représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont demandé à être représentées.
Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent satisfaire aux critères de l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires pour être considérées comme représentatives et pour pouvoir poser leur candidature. Ces critères sont les suivants:



  • Etre une organisation interprofessionnelle de travailleurs et d'employeurs constituée sur le plan national et représentée au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail. Les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres ;
  • Etre une organisation professionnelle affiliée à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle précitée ;
  • Etre une organisation professionnelle d'employeurs qui est, dans une branche d'activité déterminée, déclarée représentative par arrêté royal, sur avis du Conseil national du travail.
    Une branche d'activité ne correspond pas forcément à une commission paritaire; elle peut être plus large ou plus réduite que le champ de compétence d'une commission paritaire.
    Dans ce cas, l'administration récolte des informations sur l'éventuelle représentativité de ces organisations et adresse un rapport motivé au Conseil national du travail; celui-ci rend un avis quant à la représentativité de ces organisations. Les organisations sont reconnues représentatives par un arrêté royal.
  • Etre une organisation nationale interprofessionnelle ou professionnelle agréée conformément à la législation sur les classes moyennes.

Ensuite, les organisations reconnues comme représentatives sur base des critères précédents peuvent, si elles le souhaitent, demander à être représentées à la commission paritaire. Dans ce cas, l'administration examine par tous les moyens leur représentativité pour la commission paritaire. Le roi fixe alors par arrêté royal le nombre de membres de la nouvelle commission paritaire. Le ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont, en outre, invitées à présenter, dans un délai d'un mois, deux candidats pour chaque mandat qui leur est attribué.

Composition

Chaque commission et sous-commission paritaire comprend:



  • un président et un vice-président, généralement choisis parmi les conciliateurs sociaux, nommés par arrêté royal;
  • un ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires de la Direction générale Relations collectives de travail;
  • des membres, représentants des organisations patronales et syndicales. Ces derniers sont nommés par arrêté du directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail pour quatre ans et peuvent être remplacés pendant la durée de leur mandat pour les raisons suivantes:

    • en cas de démission;
    • lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;
    • lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;
    • en cas de décès.


Tous les quatre ans, un appel aux organisations représentatives candidates est publié au Moniteur belge pour chaque commission et sous-commission paritaire.
Au 1er janvier 2007, 5.768 mandats étaient à conférer au sein des 177 commissions et sous-commissions paritaires. Ces mandats étaient occupés par 3.049 personnes, dont 2.476 hommes et 573 femmes.

Modification du champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire

Elle se déroule de la même façon que la procédure d'institution évoquée ci-dessus:



  • Lorsque le ministre envisage de proposer au roi la modification du champ de compétence d'une commission paritaire, il en informe les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge. Cette procédure d'avis ne vaut pas pour la modification du champ de compétence d'une sous-commission paritaire. En effet, le champ de compétence d'une sous-commission paritaire peut être modifié par arrêté royal à la demande et après avis d'une commission paritaire.
  • Suite à la procédure d'avis, l'administration procède à l'examen des propositions et des objections éventuelles émanant des organisations de travailleurs, des organisations d'employeurs ou d'une autre commission paritaire.
  • La procédure de modification est terminée une fois que l'arrêté royal modifiant le champ de compétence de la commission paritaire est publié au Moniteur belge.



Remarque: Les avis et arrêtés royaux d'institution ou de modification de commissions paritaires les plus récents peuvent être consultés dans la rubrique Nouveautés.
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« Dans le désert si vous voulez de l’eau fraîche laissez-la s’évaporer ! » http://www.dentaire.com/AlliagesPorositesBrasuresEtPorcelaines.pdf http://users.telenet.be/sous.la.poussiere.des.grimoires/
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